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La loi du 4 juillet 1900 consacre l'existence et la libre constitution des mutuelles agricoles. Entre 1900 et 1945, les salariés agricoles, puis les agriculteurs, bénéficient progressivement des premières lois de protection sociale et utilisent les mutuelles existantes, non plus seulement pour...
La loi du 4 juillet 1900 consacre l'existence et la libre constitution des mutuelles agricoles. Entre 1900 et 1945, les salariés agricoles, puis les agriculteurs, bénéficient progressivement des premières lois de protection sociale et utilisent les mutuelles existantes, non plus seulement pour assurer leurs activités, mais aussi pour gérer leurs risques sociaux. La loi du 30 avril 1930 met en place l'Assurance Maladie Maternité Décès Vieillesse des salariés agricoles. A partir de 1940, la MSA est confirmée officiellement en tant qu'organisme professionnel dont la mission est de gérer l'ensemble des risques sociaux des assurés agricoles. Il est décidé que la politique sociale agricole relève du Ministère de l'Agriculture. En 1945, la sécurité sociale est créée mais le régime unique de protection sociale ne verra pas le jour. La population agricole fait reconnaître sa capacité à gérer son propre régime. La protection sociale de la MSA affirme son originalité et s'étend progressivement à tous les risques, dans un souci de parité de prestations entre salariés et non salariés. En 1947, la MSA est confirmée officiellement en tant qu'organisme professionnel pour gérer l'ensemble des risques sociaux des assurés agricoles. La MSA s'organise au fur et à mesure et organise ses premières élections en 1949, toujours dans le but de défendre les intérêts des ouvriers et des exploitants agricoles.
Les archives de la mutualité sociale agricole ont été déposées aux Archives départementales de l'Aisne le 28 mai 1984.
Le fonds est essentiellement composé de procès-verbaux d'assemblées générales et de conseil d'administration des caisses d'allocations agricoles dépendant de la mutualité sociale agricole de l'Aisne.
Selon les délais prescrits par le Code du patrimoine, livre 2, art. L. 213-1 et suivants.
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